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CE Assemblée 13 juillet 2016 Czabaj

A rapprocher de CE 24 mars 2006 KPMG qui consacre le principe de sécurité juridique. Mais dans l'arrêt KMPG, le principe apporte une garantie aux administrés: dans certaines hypothèses, il oblige l'autorité administrative à accompagner un acte administratif de mesures transitoires. Dans l'arrêt Czabaj, le principe sert, au contraire, à enfermer dans un délai le recours.




CE Assemblée 13 juillet 2016 Czabaj

A rapprocher de CE 24 mars 2006 KPMG qui consacre le principe de sécurité juridique. Mais dans l'arrêt KMPG, le principe apporte une garantie aux administrés: dans certaines hypothèses, il oblige l'autorité administrative à accompagner un acte administratif de mesures transitoires. Dans l'arrêt Czabaj, le principe sert, au contraire, à enfermer dans un délai le recours.




Commentaire de CE Ordonnance 7 septembre 2023, Association action droits des musulmans, n°487891.

Voir la note de service contestée: https://www.education.gouv.fr/bo/2023/Hebdo32/MENG2323654N

CE Avis n° 346.893 du 27 novembre 1989.






Commentaire de CE 19 juillet 2023, Société Seatam aviation, n°465308. Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Dans un arrêt Czabaj de 2016, le Conseil d'Etat a jugé que si l'autorité administrative n'a pas mentionné les voies et délais de recours dans sa décision, le recours n'est pas enfermé dans le délai de deux mois. Mais, en vertu du principe de sécurité juridique, il n'est pas infini. Il est enfermé dans le délai raisonnable d'un an.

CE Ass. 13 juillet 2016 M. Czabaj, n° 387763, AJDA 2016, p. 1629, chron. L. Dutheillet de Lamothe et G. Odinet.

L'arrêt Czabaj applique sur le principe de sécurité juridique dégagé par le Conseil d'Etat dans un arrêt KPMG (CE Ass. 24 mars 2006 KPMG).

Le Conseil d'Etat a appliqué la jurisprudence Czabaj au recours contre les décisions implicites de rejet (CE 18 mars 2019, n°417270, Publié au recueil Lebon).

Il l'a également appliquée à un recours présenté par un tiers (alors que dans Czabaj, il s'agit du recours du destinataire de la décision): CE 9 novembre 2018, n°409872, mentionné dans les tables du recueil Lebon.

En revanche, il a refusé de l'appliquer dans le contentieux de la responsabilité car dans ce domaine, la sécurité juridique est garantie par la règle de la prescription quadriennale: CE 17 juin 2019 Centre hospitalier de Vichy, n°413097 Publié au recueil Lebon.

Dans l'arrêt commenté, le Conseil d'Etat applique ces règles au recours du tiers contre le contrat.

Les conclusions du rapporteur public N. Labrune sont disponibles sur le site Arianweb, https://www.conseil-etat.fr/arianeweb/#/view-document/?storage=true.






Le Conseil d'Etat condamne l'Etat pour non-respect des normes de pollution dans trois agglomérations

Commentaire de CE 17 octobre 2022 Association Les amis de la Terre, n° 428402, Publié au recueil Lebon

Cet arrêt s'inscrit dans une suite de trois autres arrêts:

CE 12 juillet 2017, n°394254, CE 10 juillet 2020, n°428409,

CE 10 juillet 2020, n°428409

CE 4 août 2021, n°428409.

Pour de plus longues explications, voir Michel Degoffe, Politique de transition écologique. Démocratie, droit et financement, Editions Mabillon, 376 pages . Disponible sur Amazon ou à cette adresse la-lettre-du-developpement-durable.fr/boutique/



Le gouvernement français a refusé d'organiser le rapatriement de femmes et enfants de djihadistes bloqués en Syrie. Le Conseil d'Etat a refusé de contrôler ce refus qu'il qualifie d'acte de gouvernement. La réponse de la Cour européenne des droits de l'homme.



Le Conseil d'Etat refuse de suspendre l'expulsion de l'imam Iquioussen. Dans le même temps, le ministre de l'Intérieur annonce un retour (partie) de la double peine.

Voir le site https://www.droitadministratif-franca...

Cours de droit administratif en ligne.





Dans une ordonnance du 22 juin 2022, le Conseil d'Etat confirme la suspension du règlement des piscines de la commune de Grenoble. Le conseil municipal de Grenoble avait modifié le règlement pour permettre le port du burkini.

CE Ordonnance 21 juin 2022, n°464648

Le Conseil d'Etat confirme la suspension du règlement des piscines de Grenoble

Voir la décision en particulier le point 8: ". Le gestionnaire d’un service public est tenu, lorsqu’il définit ou redéfinit les règles d’organisation et de fonctionnement de ce service, de veiller au respect de la neutralité du service et notamment de l’égalité de traitement des usagers. S’il lui est loisible, pour satisfaire à l’intérêt général quis’attache à ce que le plus grand nombre d’usagers puisse accéder effectivement au service public, de tenir compte, au-delà des dispositions légales et réglementaires qui s’imposent à lui, de certaines spécificités du public concerné, et si les principes de laïcité et de neutralité du service public ne font pas obstacle, par eux-mêmes, à ce que ces spécificités correspondent à des convictions religieuses, il n’est en principe pas tenu de tenir compte de telles convictions et les usagers n’ont aucun droit qu’il en soit ainsi, dès lors que les dispositions de l’article 1 er de la Constitution interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers. Cependant, lorsqu’il prend en compte pour l’organisation du service public les convictions religieuses de certains usagers, le gestionnaire de ce service ne peut procéder à des adaptations qui porteraient atteinte à l’ordre public ou qui nuiraient au bon fonctionnement du service, notamment en ce que, par leur caractère fortement dérogatoire par rapport aux règles de droit commun et sans réelle justification, elles rendraient plus difficile le respect de ces règles par les usagers ne bénéficiant pas de la dérogation ou se traduiraient par une rupture caractérisée de l’égalité de traitement des usagers, et donc méconnaîtraient l’obligation de neutralité du service public.

9. La commune de Grenoble, ainsi qu’il ressort de ses écritures et de ses déclarations à l’audience publique, soutient avoir introduit l’adaptation, rappelée au point 2, du règlement intérieur des piscines qu’elle gère au motif de permettre aux usagers qui le souhaiteraient de pouvoir davantage couvrir leur corps, quel que soit la raison de ce souhait. Cependant, d’une part, au regard des modifications apportées par la délibération du 16 mai 2022 au précédent règlement et du contexte dans lequel il y a été procédé, tel que rappelé à l’audience, l’adaptation exprimée par l’article 10 du nouveau règlement doit être regardée comme ayant pour seul objet d’autoriser les costumes de bain communément dénommés « burkinis », d’autre part, il résulte de l’instruction que cette dérogation à la règle commune, édictée pour desraisons d’hygiène et de sécurité, de port de tenues de bain près du corps, est destinée à satisfaire une revendication de nature religieuse. Ainsi, il apparaît que cette dérogation très ciblée répond en réalité au seul souhait de la commune de satisfaire à une demande d’une catégorie d’usagers et non pas, comme elle l’affirme, de tous les usagers. Si, ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, une telle adaptation du service public pour tenir compte de convictions religieuses n’est pas en soi contraire aux principes de laïcité et de neutralité du service public, d’une part, elle ne répond pas au motif de dérogation avancé par la commune, d’autre part, elle est, parson caractère très ciblé et fortement dérogatoire à la règle commune, réaffirmée par le règlement intérieur pour les autres tenues de bain, sans réelle justification de la différence de traitement qui en résulte. Il s’ensuit qu’elle est de nature à affecter tant le respect par les autres usagers de règles de droit commun trop différentes, et ainsi le bon fonctionnement du service public, que l’égalité de traitement des usagers.

10. Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’en procédant à l’adaptation en litige du règlement intérieur des piscines qu’elle gère, la commune de Grenoble a méconnu les conditions, rappelées au point 8, qui président à la faculté du gestionnaire d’un service public d’adapter ce service, y compris pour tenir compte de convictions religieuses. Dans ces conditions, la commune de Grenoble n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, qui, ce faisant, n’a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi, a estimé que les dispositions litigieuses portaient gravement atteinte au principe de neutralité des services publics."


Dans une bibliographie abondante, voir notamment:

·   Guillaume Cuchet, Comment notre monde a cessé d'être chrétien, anatomie d'un effondrement, Paris, 2018, Éditions du Seuil, 288 p., réédition coll. « Points Seuil Histoire », 2020.

·   Lucien Jaume, L’Etat et les religions en France des origines à nos jours, Tallandier, 2022.

Stéphanie Hennette-Vauchez et Vincent Valentin, L’affaire Baby Loup ou la nouvelle laïcité, LGDJ 2014.






Le Conseil d'Etat refuse d'exercer un contrôle ultra vires c'est-à-dire refuse d'appliquer une solution dégagée par la Cour de justice de l'Union européenne sur renvoi préjudiciel.

Application de l'arrêt Arcelor (CE 8 février 2007, n° 287110

Recours de pleine juridiction d'un tiers contre le refus de résilier le contrat.

La violation des règles de publicité et de mise en concurrence n'est pas un moyen permettant d'obtenir l'annulation du refus de résilier le contrat.

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